« Rassemblement Démocratique 
du Peuple Camerounais »

21/05/2012 - 19:40
Une affaire d’engagement et d’honneur

Une affaire d’engagement et d’honneur

La tenue du meeting de lancement de la campagne présidentielle a donné l’occasion aux forces vives et aux populations de la Mefou et Afamba de réitérer leur engagement à plébisciter Paul Biya le 09 octobre 2011.

GAROUA: Des militants déterminés

GAROUA: Des militants déterminés

Habitués aux meeting et cérémonies conjoints, les militantes , militants et sympathisants du RDPC et responsables locaux ont opté pour ce 27ème anniversaire de leur parti

En simples citoyens

En simples citoyens

Le président de la République, candidat du RDPC, et son épouse ont voté hier à Yaoundé en citoyens ordinaires. Dans un bureau de vote de l’école publique de Bastos, pris d’assaut par de nombreux journalistes et observateurs.

Paul Biya’s party is 27

Paul Biya’s party is 27

Part I of celebrations in Yaoundé included a mini-marathon, an exhibition and a political rally at the esplanade of the city council.

L’Extrême-Nord rassure Paul BIYA

L’Extrême-Nord rassure Paul BIYA

Au terme d’une visite de campagne de deux jours à Maroua,

Mfoundi II: L’heureuse élue

Mfoundi II: L’heureuse élue

L’unité politique hôte du 3ème congrès extraordinaire du Rdpc ne cache pas ses ambitions de toujours servir de phare à ses 275 semblables. Portrait d’une section pas comme les autres.

sangmelima: Cap sur les grandes réalisations

sangmelima: Cap sur les grandes réalisations

Après le challenge de la réélection du président Paul Biya où le département a occupé le premier rang sur le plan national, l’on entend désormais remporter la bataille d’un développement harmonieux et collectif.

Le pacte du Haut-Nkam

Le pacte du Haut-Nkam

La région de l’Ouest compte le plus grand nombre de candidats à l’élection présidentielle du 9 octobre prochain : 9 candidats sur les 23 en lice.

BERTOUA: Un anniversaire pour réconcilier

BERTOUA: Un anniversaire pour réconcilier

L’anniversaire des 27 ans d’existence du Rdpc a donné lieu à une grande fête dans le Lom et Djérem Sud, sous la conduite de Badel Ndanga Ndinga, chef de la délégation du comité central. Comme doléance, à cette célébration les populations du Lom et Djerem ont évoqué la création d’une université à Bertoua.

Declares Biya Hero

Declares Biya Hero

Scoring high with 50 subsections, thousands of militants and sympathizers, village chiefs and opinion leaders joined Dingha Ignatius to launch campaigns for Biya’s reelection.

27 ans: Un parcours vital

27 ans: Un parcours vital

Du 24 mars 1985, date de sa naissance à Bamenda à ce jour, le RDPC a surmonté d’énormes difficultés, relevé, affronté de nombreux défis, glané moult victoires et connu diverses mutations. Portrait du plus grand parti politique camerounais.

 Mefou et Afamba : Au rythme des meetings de proximité

Mefou et Afamba : Au rythme des meetings de proximité

La coordination départementale de campagne pour le candidat Paul Biya a décidé de multiplier les meetings de proximité afin qu’aucune voix ne manque à l’appel le 9 octobre 2011 dans ce département qui promet un véritable plébiscite au candidat du RDPC.

Une affaire d’engagement et d’
Des militants déterminés
Paul et Chantal Biya
Paul Biya’s party is 27
L’Extrême-Nord rassure Paul BI
L’heureuse élue
sangmelima
Le pacte du Haut-Nkam
Un anniversaire pour...
Declares Biya Hero
Un parcours vital
Au rythme des meetings de prox
Constitution du Cameroun
Constitution du Cameroun

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

L'ASSEMBLÉE Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

PREAMBULE

TITRE I :
De l’Etat et de la Souveraineté

TITRE II :
CHAPITRE I : DU POUVOIR EXECUTIF DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TITRE II :
CHAPITRE I : DU POUVOIR EXECUTIF DU PREMIER MINISTRE ET LE GOUVERNEMENT

TITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF

   1. CHAPITRE I : L'ASSEMBLEE NATIONALE
   2. CHAPITRE II : LE SENAT

TITRE IV :
RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

TITRE V :
DU POUVOIR JUDICIAIRE

TITRE VI :
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

TITRE VII:
Du Conseil Constitutionnel

TITRE VIII :
DE LA HAUTE COURS DE JUSTICE

TITRE IX :
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

TITRE X :
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

TITRE XI :
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

TITRE XII :
DES DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE XIII :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET SPECIALES

PREAMBULE

Le Peuple camerounais,

Fière de sa diversité linguistique et culturelle, é1ément de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même Nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès ;

Jaloux de l'indépendance de la Patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d'oeuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la charte des Nations-Unies ;

Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les états désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de l'état camerounais.

Le Peuple camerounais,

Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ;

Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :

- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;

- L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ;

- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'Etat ;

- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;

- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu'en vertu de la loi ;

- Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire ;

- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ;

- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ;

- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;

- La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;

- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ;

- Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- Nul ne peut être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions ou croyance en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs ;

- L’Etat est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ;

- La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;

- La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi ;

- La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ;

- L’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’Etat ;

- La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;

- Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté ; à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui ;

- Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat veille à la défense et la promotion de l’environnement ;

- Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;

- Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;

- Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ;

- L’Etat garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et

libertés énumérés au préambule de la Constitution.

 
TITRE PREMIER


De l’Etat et de la Souveraineté.
Article premier : (1) La République Unie du Cameroun prend, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n° 84-1 du 4 février 1984).

(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé.

Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi.

Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

(3) La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues officielles d’égale valeur.

Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du territoire.

Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

(4) La devise de la République du Cameroun est : « Paix - Travail - Patrie ».

(5) Son drapeau est : Vert, Rouge, Jaune, à trois bandes verticales d’égales dimensions. Il est frappé d’une étoile d’or au centre de la bande rouge.

(6) L’hymne national est : «Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres».

(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l’avers et au centre le profil d’une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, en français sur l’arc inférieur la devise nationale : « Paix - Travail - Patrie », au revers et au centre les armoiries de la République du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l’arc supérieur :

« Republic of Cameroon », et sur l’arc inférieur,

«Peace, Work, Fatherland ».

Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté côté chef par l’inscription « République du Cameroun », et supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise :

« Paix - Travail - Patrie », côté pointe.

L’écu est composé d’une étoile d’or sur fond de simple et d’un triangle de gueules, chargé de la carte géographique du Cameroun d’azur, et frappé du glaive de la balance de justice de sable.

(8) Le siège des institutions est à Yaoundé.

Art. 2.- (1) La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

(2) Les autorités chargés de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.

(3) Le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.

Art. 3.- Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi.

Art. 4.- L’autorité de l’Etat est exercée par :

- Le Président de la République ;

- Le Parlement.


TITRE II

Du pouvoir exécutif

CHAPITRE I
Du Président de la République

 

Art. 5.- (1) Le Président de la République est le Chef de l’Etat.


(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne l’unité nationale ;


Il définit la politique de la nation ;


Il veille au respect de la Constitution ;


Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;


Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des traités et accords internationaux.


Art. 6.- (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.


(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois.


(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.


(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et quarante (40) au plus après l’ouverture de la vacance.


a- l’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l’élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant, suivant l’ordre de préséance du Sénat.


b- Le Président de la République par intérim - le Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République.


(5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente - cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.


(6) le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.



Art. 7.- (1) le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment.


(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle.


Le serment est reçu par le Président de l’Assemblée Nationale.


(3) La formule du serment et les modalités d’application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci - dessus sont fixées par la loi.


(4) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.


Art. 8.- (1) Le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique.


(2) Il est le Chef des Forces Armées.


(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.


(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.


(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l’article 31 ci - dessous.


(6) Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.


(7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.


(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.


(9) Il crée et organise les services publics de l’Etat.


(10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.


(11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République.


(12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l’Assemblée Nationale. L’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 4 ci - dessous.



Art. 9.- (1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.


(2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l’état d’exception et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.


Art. 10.- (1) le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui - ci, les autres membres du Gouvernement.


Il fixe leurs attributions ;


Il met fin à leurs fonctions ;


Il préside les conseils ministériels.


(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.


(3) En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d’empêchement de celui - ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d’une délégation expresse.


CHAPITRE II
Du gouvernement


Art. 11.- (1) le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le président de la République.


(2) Il est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci - dessous.


Art. 12.- (1) le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui - ci.


(2) Il est chargé de l’exécution des lois.


(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.


(4) Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission.


(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts responsables de l’administration de l’Etat.


Art. 13.- Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d’un exécutif ou d’une assemblée d’une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle.


 TITRE III
Du pouvoir législatif


Art. 14.- (1) le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :


- l’Assemblée Nationale


- Le Sénat.


(2) le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement.


(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates :


a- en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République ;


b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des membres composant l’une et l’autre chambres.


Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour concernant l’une et l’autre.

Derniers Communiqués

La délégation représentant le RDPC au 5ème Congrès national ordinaire du Parti démocratique de Guinée Equatoriale (Pdge) prévu du 19 au 21 avril 2012 à Bata.

Le secrétaire général du Comité central, Monsieur Jean Nkuete communique :
Dans le cadre de l’application des orientations de la nouvelle dynamique définies

Décision n°03/ RDPC/PN du 14 mars 2012 portant modification de certaines dispositions de la décision n° 01/ RDPC/PN du 27 juillet 2010, portant création de nouvelles sections du RDPC


Le RDPC satisfait

Communiqué du secrétaire général du Comité central
L’Assemblée nation ale du Cameroun a adopté le 13 avril 2012, à une très large majorité, le projet de loi portant code électoral, au terme d’une session

Message of congratulation and motion of support from Meme IB section CPDM Fiango Kumba to his Excellency President Paul Biya, national chairman of the CPDM and Candidate for the 2011 presidential election for honouring and appointing illustratrious militants from Meme division into position of authority in the CPDM party

Décision n°01/RDPC/PN du 14 mars 2012, rendant exécutoires les textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais

Motion de remerciement et de soutien adressé au président Paul Biya en raison de l’élection du camarade Louis Robert Mouthe Ambassa comme membre suppléant du Comité central 

Le Coordonnateur Régional de la campagne électorale du candidat du RDPC dans l’Adamaoua, le ministre secrétaire général adjoint du Comité central du RDPC, membre du Comité central, informe : 

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